Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article d6262-19