I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
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II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.
Structure Code général des collectivités territoriales