I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée soit à la caisse de mutualité sociale agricole soit à la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise, par la transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 321-1-1 et selon les modalités prévues par le même article.
Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière :
1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I ;
2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration ;
3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
Structure Code rural et de la pêche maritime
Livre IX : pêche maritime et aquaculture marine (article annexe 1 à L'article d911-2)
Annexe IV bis à L'article r813-18
Annexe IV aux articles r813-18, r813-19, r813-23 et r813-60
Annexe III à L'article l813-10
Annexe (article annexe à L'article d665-16)
Annexe (article annexe à L'article d491-2)
Annexe à L'article d343-18-2 (article annexe à L'article d343-18-2)
Annexe III aux articles r236-7 à r236-18
Annexe II aux articles r236-7 à r236-18
Section 3 : dispositions particulières à L'île de clipperton (articles r958-27 à r958-34)
Titre V : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d951-1 à r958-34)
Section 3 : cultures marines (article d954-17)
Section 3 : dispositions particulières à mayotte (articles r951-15 à r951-17)
Section 2 : système de points pour les infractions graves (articles r946-4 à r946-21)
Chapitre VI : sanctions administratives (articles r946-1 à r946-21)
Section 3 : assermentation et valeur probante des procès-verbaux (articles r942-3 à r942-4)
Chapitre IV : zones de conservation halieutiques (articles r924-1 à r924-7)
Sous-section 7 : cas particuliers D'autorisations ou de concessions (articles r923-45 à r923-50)
Section 2 : concessions pour L'exploitation de cultures marines (articles r923-9 à r923-50)
Sous-section 5 : dispositions particulières à la Méditerranée (article r922-44)
Sous-section 5 : pêche, récolte et ramassage des Végétaux marins (articles r921-94 à r921-100)
Section 5 : régimes particuliers D'autorisation de pêche (articles r921-66 à r921-100)
Sous-section 4 : pénalités (articles r921-63 à r*921-65)
Sous-section 3 : licence de pêche européenne (articles r921-15 à r921-19)
Sous-section 2 : lien économique réel avec le territoire national (article r921-4)
Section 2 : commission des cultures marines (articles d914-3 à d914-12)
Chapitre IV : instances consultatives et participation du public (articles d914-1 à d914-12)
Section 3 : organisations de producteurs (articles d912-144 à r912-151)
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales (articles r912-140 à r912-143)
Paragraphe 3 : composition (articles r912-116 à r912-122)
Paragraphe 6 : contentieux (article r912-100)
Paragraphe 4 : règles financières et comptables (articles r912-62 à r912-66)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-48)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-35)
Paragraphe 4 : compétences du président (article r912-17)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer (articles d841-1 à d843-10)
Sous-section 2 : lycée agricole de mayotte (articles d841-12 à d841-17)
Section 2 : dispositions particulières à mayotte (articles d841-6 à d841-17)
Section 4 : dispositions financières et comptables (article r831-14)
Chapitre III : les instituts techniques (articles d823-1 à d823-3)
Section 2 : instances régionales et Départementales
Chapitre V : dispositions particulières (articles d815-1 à d815-6)
Paragraphe 3 : stages et périodes de formation en milieu professionnel (article d813-55-1)