Code des douanes de mayotte
Article 41

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure

L'ordonnance comporte :

-l'adresse des lieux à visiter ;

-le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

-la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.

Le président de la chambre d'appel de Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.

4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

Популярные вопросы пользователей

Nouveau sur les blogs Avocat24.FR

Aucun résultat trouvé.

Structure Code des douanes de mayotte

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 40 bis

Article 41

Article 42

Article 42 bis

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 93

Article 94

Article 95

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 100

Article 101

Article 102

Article 103

Article 104

Article 105

Article 106

Article 107

Article 108

Article 109

Article 110

Article 111

Article 112

Article 113

Article 114

Article 115

Article 116

Article 117

Article 118

Article 119

Article 120

Article 121

Article 122

Article 123

Article 124

Article 125

Article 126

Article 127

Article 128

Article 129

Article 130

Article 131

Article 132

Article 133

Article 134

Article 135

Article 136

Article 137

Article 138

Article 139

Article 140

Article 141

Article 142

Article 143

Article 144

Article 145

Article 146

Article 147

Article 148

Article 149

Article 150

Article 151

Article 152

Article 153

Article 154

Article 155

Article 156

Article 157

Article 158

Article 159

Article 160

Article 161

Article 162

Article 163

Article 164

Article 165

Article 166

Article 167

Article 168

Article 169

Article 170

Article 171

Article 172

Article 173

Article 174

Article 175

Article 176

Article 177

Article 178

Article 179

Article 180

Article 181

Article 182

Article 183

Article 184

Article 185

Article 186

Article 187

Article 188

Article 189

Article 190

Article 191

Article 192

Article 193

Article 193-10

Article 194

Article 195

Article 196

Article 197

Article 198

Article 199

Article 200

Article 201

Article 202

Article 203

Article 204

Article 205

Article 206

Article 207

Article 208

Article 209

Article 210

Article 211

Article 212

Article 213

Article 214

Article 215

Article 216

Article 217

Article 217-1

Article 218

Article 219

Article 220

Article 220 bis

Article 220 ter

Article 221

Article 222

Article 223

Article 224

Article 225

Article 226

Article 227

Article 228

Article 229

Article 230

Article 231

Article 232

Article 233

Article 234

Article 235

Article 236

Article 237

Article 238

Article 240

Article 241

Article 242

Article 243

Article 244

Article 245

Article 246

Article 247

Article 248

Article 249

Article 250

Article 251

Article 252

Article 253

Article 254

Article 255

Article 256

Article 257

Article 257 bis

Article 258

Article 259

Article 260

Article 261

Article 262

Article 263

Article 264

Article 265

Article 266

Article 267

Article 268

Article 269

Article 270

Article 271

Article 272

Article 273

Article 274

Article 275

Article 276

Article 277

Article 278

Article 279

Article 280

Article 281

Article 282

Article 283

Article 284

Article 285

Article 286

Article 287

Article 288

Article 289

Article 290

Article 291

Article 292

Article 293

Article 294

Article 295

Article 296

Article 297

Article 298

Article 299

Article 300

Article 301

Article 302

Article 303

Article 304

Article 314

Article 315

Article 316

Article 317

Article 318

Article 319

Article 320

Article 321