Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'autorisation d'opérer les extractions est accordée par l'autorité définie à l'article R. 53.
Lorsque cet accord n'existe pas, l'affaire est soumise à l'administration supérieure pour y être statuée par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement ouet le ministre de l'agriculture, selon leur compétence respective.
Structure Code du domaine de L'etat