Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
Fraction de la population
de la circonscription
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)
Election des conseillers municipaux
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Listes présentes
au premier tour
Listes présentes
au second tour
N'excédant pas 15 000 habitants
146
200
127
De 15 001 à 30 000 habitants
128
182
100
De 30 001 à 60 000 habitants
110
146
91
Plus de 60 000 habitants
100
137
64
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
FRACTION DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTION
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)
Election des conseillers municipaux
Election des membres
de l'assemblée de la Polynésie française
Listes présentes
au premier tour
Listes présentes
au second tour
Listes présentes
au premier tour
Listes présentes
au second tour
N'excédant pas 15 000 habitants
De 15 001 à 30 000 habitants
De 30 001 à 60 000 habitants
De plus de 60 000 habitants
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.
Structure Code électoral