Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L. 142-5 délibère, avant le 1er janvier de chaque année, sur un règlement de l'exercice du pâturage sur les terrains appartenant à la commune qu'ils soient ou non situés sur son territoire.
Le règlement indique notamment :
1° La nature, les limites et la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ;
2° Les limites et l'étendue des espaces où il y a lieu de cantonner les troupeaux dans le cours de l'année ;
3° Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pacage et en revenir ;
4° Les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire ;
5° L'époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage, suivant les espaces et la catégorie des bestiaux ;
6° La désignation du berger ou des bergers communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune ;
7° Toutes autres conditions de police relatives à l'exercice du pâturage.
Les cahiers des charges et de baux concernant les pâturages communaux à affermer sont assimilés aux règlements de pâturage et soumis aux mêmes formalités.
L'autorité municipale assure la publicité de ce règlement.
Structure Code forestier (nouveau)