Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Structure Code général des collectivités territoriales
Article r2333-120-32 quinquies
Article r4313-4