Le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune ou de la Ville de Paris pour l'exercice suivant.
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune ou par le maire de Paris.
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Structure Code général des collectivités territoriales