L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :
 1° Une notice explicative ;
 2° Le plan de situation ;
 3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;
 4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.
 L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.
Structure Code de L'expropriation pour cause D'utilité publique