Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.
Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation.
Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.
Structure Code des assurances
Article l134-1