Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ; b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ; c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3. Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.
Structure Code de la commande publique
Article r3126-1