Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
La partie qui veut récuser un membre de la formation de jugement le fait, à peine d'irrecevabilité, dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
La récusation est demandée au président de la formation de jugement par la partie elle-même ou par son avocat.
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la chambre du contentieux ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
La demande indique, à peine d'irrecevabilité, avec précision, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Le greffe communique au membre de la formation de jugement copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Si le membre de la formation de jugement qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la formation de jugement, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales.
La formation de jugement statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
La décision ne peut être contestée devant la Cour d'appel financière qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
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Structure Code des juridictions financières
Livre IV : le conseil des préLèvements obligatoires (articles r411-1 à d411-12)
Titre IV : notification des arrêts (article r341-1)
Chapitre II : jugement (articles r322-1 à r322-3)
Section 4 : dispositions diverses. (articles r273-28 à r273-32)
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire. (articles r273-14 à r273-23)
Section 7 : procédure. (articles r272-45 à r272-118)
Paragraphe 5 : dispositions diverses (article d272-94)
Sous-paragraphe 2 : révision (article r272-84)
Sous-paragraphe 2 : dispositions applicables à la phase contentieuse (articles r272-59 à r272-70)
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges (articles r272-53 à r272-55)
Sous-section 2 : condamnation des comptables à L'amende. (article r272-40)
Sous-section 6 : dispositions diverses (article r272-36)
Paragraphe 3 : le greffe (articles r272-33 à r272-35)
Paragraphe 2 : magistrats du ministère public (articles r272-12 à r272-18)
Sous-paragraphe 2 : le président de section (articles r272-6 à r272-11)
Section 2 : obligations et missions (articles r264-3 à r264-4)
Chapitre IV : des comptables (articles r264-1 à r264-4)
Section 3 : dispositions communes (articles r263-47 à r263-49)
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire (articles r263-34 à r263-46)
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire (articles r263-9 à r263-17)
Section 7 : procédure (articles r262-57 à r262-135)
Paragraphe 5 : dispositions diverses (article d262-111)
Sous-paragraphe 3 : réformation (articles d262-98 à d262-101)
Sous-paragraphe 2 : dispositions applicables à la phase contentieuse (articles r262-72 à r262-83)
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges (articles r262-66 à r262-68)
Sous-section 2 : condamnation des comptables à L'amende (article r262-52)
Sous-paragraphe 2 : mise en œuvre (articles d262-44 à d262-50)
Paragraphe 2 : contrôle de L'apurement administratif des comptes (articles r262-40 à d262-50)
Sous-section 6 : dispositions diverses (article r262-36)
Paragraphe 3 : le greffe (articles r262-33 à r262-35)
Paragraphe 2 : magistrats du ministère public (articles r262-12 à r262-18)
Sous-paragraphe 2 : le président de section (articles r262-6 à r262-11)
Section 3 : dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion (article r254-3)
Chapitre IV : procédure (articles r254-1 à r254-3)
Section 4 : contrôle des actes des sociétés D'économie mixte (articles r253-15 à r253-16)
Sous-section 3 : dispositions particulières (articles r253-11 à r253-12)
Sous-section 2 : condamnation des comptables à L'amende (article r253-2)
Section 3 : dispositions statutaires (article r252-2)
Chapitre V : evaluation des politiques publiques territoriales (articles r245-1-1 à r245-4-3)
Titre IV : procédure (articles r241-1 à r245-4-3)
Section 3 : Dématérialisation des échanges (articles r241-9 à r241-11)
Chapitre V : contrôle des actes des sociétés D'économie mixte locales (article r235-1)
Section 4 : des établissements publics de santé
Chapitre VIII : recrutement direct (articles r228-1 à r228-7)
Section 4 : DéLégation dans les fonctions du ministère public (article r226-8)
Sous-section 2 : fonctionnement (articles r220-14 à r220-17)
Section 2 : conseil supérieur des chambres régionales des comptes (articles r220-5 à r220-17)
Chapitre II : organisation (articles r212-1 à r212-41)
Sous-section 3 : le greffe (articles r212-38 à r212-40)
Sous-section 2 : magistrats du ministère public (articles r212-14 à r212-21)
Paragraphe 2 : le président de section (articles r212-8 à r212-13)
Titre IV : procédure (articles r141-1 à r143-30)
Sous-section 2 : dispositions particulières (articles r143-15 à r143-18-1)
Section 4 : voies de recours et révisions (articles r142-4-1 à r142-4-7)