I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :
-“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;-“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;-La combinaison des deux mentions précitées.
II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011. III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.