Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation. Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.