Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.