I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Les données relatives aux personnes en insertion :
a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;
b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;
c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;
d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;
e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;
2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;
3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;
4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.
II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :
1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;
2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;
3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.
Structure Code de L'action sociale et des familles