I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
Structure Code du tourisme
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r443-2 à r443-4)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (article d422-8)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (article d422-7)
Section 2 : agrément des vacances adaptées organisées. (articles r412-8 à r412-17-1)
Sous-section 6 : régime financier et comptable (articles r411-19 à r411-26)
Section 2 : agence nationale pour les chèques-vacances. (articles r411-9 à r411-26)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r363-1 à r363-5)
Chapitre unique. (articles d351-1 à d351-3)
Section 6 : accueil du public en forêt. (article d343-6)
Chapitre III : espace rural et naturel. (articles d343-1 à d343-6)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (article d343-3)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux tapis roulants. (articles r342-26 à r342-29)
Section 3 : remontées Mécaniques, pistes de ski et tapis roulants. (articles r342-2 à r342-29)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (article d341-6)
Section 3 : résidences mobiles de loisirs. (article d333-7)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r333-6 à r333-6-1)
Section 3 : sanctions. (articles r332-7 à d332-13)
Chapitre VI : refuges de montagne. (articles d326-1 à d326-3)
Sous-section 3 : sanctions. (article r325-23)
Section 2 : maisons familiales de vacances. (articles d325-13 à r325-23)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r325-9 à r325-10)
Section 2 : chambres D'hôtes. (articles d324-13 à r324-16)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r324-7 à r324-8)
Section 3 : sanctions. (articles r323-9 à r323-10)
Section 3 : sanctions. (articles r321-8 à r321-9)
Section 3 : sanctions. (articles r311-13 à r311-14)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r243-2 à r243-4)
Chapitre unique : exploitation de Véhicules à usage touristique et de loisirs (article r233-1)
Section 4 : diplôme national de guide-interprète national. (articles d221-19 à d221-24)
Chapitre unique : personnels qualifiés. (articles r221-1 à d221-24)
Sous-section 2 : libre prestation de services (article r221-14)
Section 10 : liberté D'établissement et libre prestation de services (articles r211-50 à r211-51)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours. (articles r211-1 à r211-51)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r163-2 à r163-4)
Chapitre unique. (article d151-1)
Section 2 : agence de Développement touristique de la france. (articles r141-8 à d141-12)
Chapitre unique. (articles r141-8 à d141-12)
Sous-section 5 : classement. (article d134-21)
Chapitre IV : groupements intercommunaux. (articles r134-12 à d134-21)
Section 3 : surclassement Démographique. (article d133-60)
Sous-section 4 : classement des offices. (articles d133-20 à d133-29)
Sous-section 1 : services Déconcentrés en région. (article r122-29)
Section 2 : institutions Déconcentrées. (article r122-29)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article d122-2)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l443-1 à l443-5)
Livre IV : financement de L'accès aux vacances et fiscalité du tourisme. (articles l411-1 à l443-5)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (articles l422-14 à l422-15)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (articles l422-12 à l422-13)
Section 2 : agrément vacances adaptées organisées. (article l412-2)
Section 3 : aides aux vacances (articles l411-18 à l411-21)
Titre VII : dispositions communes (article l371-1)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (article l363-1)
Chapitre unique. (article l351-1)
Section 6 : accueil du public en forêt. (articles l343-8 à l343-9)
Chapitre 3 : espace rural et naturel. (articles l343-1 à l343-9)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (articles l343-4 à l343-5)
Section 5 : Dépose de passagers en montagne. (article l342-30)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (articles l341-14 à l341-15)
Section 2 : parcs résidentiels de loisirs (article l333-1)
Chapitre 7 : Dénominations et appellations (article l327-1)
Section 1 : villages de vacances (article l325-1)
Section 2 : chambres D'hôtes (articles l324-3 à l324-5)
Section 4 : responsabilité des hôteliers (article l311-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte (articles l243-1 à l243-2)
Section 3 : de la libre prestation de services (articles l221-3 à l221-4)
Chapitre unique : personnels qualifiés (articles l221-1 à l221-4)
Section 8 : contrat de jouissance D'immeuble à temps partagé (article l211-24)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours (articles l211-1 à l211-24)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l163-2 à l163-9)
Chapitre unique. (articles l151-1 à l151-6)
Chapitre unique (articles l141-2 à l141-3)
Chapitre 5 : la Métropole de lyon (articles l135-1 à l135-2)
Section 3 : surclassement Démographique. (article l133-19)
Sous-section 3 : dispositions transitoires et dispositions communes (articles l133-17 à l133-18)
Sous-section 4 : classement des offices (article l133-10-1)