I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
Structure Code du tourisme
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r443-2 à r443-4)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (article d422-8)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (article d422-7)
Section 2 : agrément des vacances adaptées organisées. (articles r412-8 à r412-17-1)
Sous-section 6 : régime financier et comptable (articles r411-19 à r411-26)
Section 2 : agence nationale pour les chèques-vacances. (articles r411-9 à r411-26)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r363-1 à r363-5)
Chapitre unique. (articles d351-1 à d351-3)
Section 6 : accueil du public en forêt. (article d343-6)
Chapitre III : espace rural et naturel. (articles d343-1 à d343-6)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (article d343-3)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux tapis roulants. (articles r342-26 à r342-29)
Section 3 : remontées Mécaniques, pistes de ski et tapis roulants. (articles r342-2 à r342-29)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (article d341-6)
Section 3 : résidences mobiles de loisirs. (article d333-7)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r333-6 à r333-6-1)
Section 3 : sanctions. (articles r332-7 à d332-13)
Chapitre VI : refuges de montagne. (articles d326-1 à d326-3)
Sous-section 3 : sanctions. (article r325-23)
Section 2 : maisons familiales de vacances. (articles d325-13 à r325-23)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r325-9 à r325-10)
Section 2 : chambres D'hôtes. (articles d324-13 à r324-16)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r324-7 à r324-8)
Section 3 : sanctions. (articles r323-9 à r323-10)
Section 3 : sanctions. (articles r321-8 à r321-9)
Section 3 : sanctions. (articles r311-13 à r311-14)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r243-2 à r243-4)
Chapitre unique : exploitation de Véhicules à usage touristique et de loisirs (article r233-1)
Section 4 : diplôme national de guide-interprète national. (articles d221-19 à d221-24)
Chapitre unique : personnels qualifiés. (articles r221-1 à d221-24)
Sous-section 2 : libre prestation de services (article r221-14)
Section 10 : liberté D'établissement et libre prestation de services (articles r211-50 à r211-51)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours. (articles r211-1 à r211-51)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r163-2 à r163-4)
Chapitre unique. (article d151-1)
Section 2 : agence de Développement touristique de la france. (articles r141-8 à d141-12)
Chapitre unique. (articles r141-8 à d141-12)
Sous-section 5 : classement. (article d134-21)
Chapitre IV : groupements intercommunaux. (articles r134-12 à d134-21)
Section 3 : surclassement Démographique. (article d133-60)
Sous-section 4 : classement des offices. (articles d133-20 à d133-29)
Sous-section 1 : services Déconcentrés en région. (article r122-29)
Section 2 : institutions Déconcentrées. (article r122-29)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article d122-2)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l443-1 à l443-5)
Livre IV : financement de L'accès aux vacances et fiscalité du tourisme. (articles l411-1 à l443-5)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (articles l422-14 à l422-15)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (articles l422-12 à l422-13)
Section 2 : agrément vacances adaptées organisées. (article l412-2)
Section 3 : aides aux vacances (articles l411-18 à l411-21)
Titre VII : dispositions communes (article l371-1)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (article l363-1)
Chapitre unique. (article l351-1)
Section 6 : accueil du public en forêt. (articles l343-8 à l343-9)
Chapitre 3 : espace rural et naturel. (articles l343-1 à l343-9)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (articles l343-4 à l343-5)
Section 5 : Dépose de passagers en montagne. (article l342-30)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (articles l341-14 à l341-15)
Section 2 : parcs résidentiels de loisirs (article l333-1)
Chapitre 7 : Dénominations et appellations (article l327-1)
Section 1 : villages de vacances (article l325-1)
Section 2 : chambres D'hôtes (articles l324-3 à l324-5)
Section 4 : responsabilité des hôteliers (article l311-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte (articles l243-1 à l243-2)
Section 3 : de la libre prestation de services (articles l221-3 à l221-4)
Chapitre unique : personnels qualifiés (articles l221-1 à l221-4)
Section 8 : contrat de jouissance D'immeuble à temps partagé (article l211-24)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours (articles l211-1 à l211-24)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l163-2 à l163-9)
Chapitre unique. (articles l151-1 à l151-6)
Chapitre unique (articles l141-2 à l141-3)
Chapitre 5 : la Métropole de lyon (articles l135-1 à l135-2)
Section 3 : surclassement Démographique. (article l133-19)
Sous-section 3 : dispositions transitoires et dispositions communes (articles l133-17 à l133-18)
Sous-section 4 : classement des offices (article l133-10-1)