Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
6 % jusqu'à 100 000 euros.
16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.
25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.
37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.
47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.
58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.
63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.
67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.
72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.
83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.
Le présent tarif s'applique aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure. "
" Art. D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
" Art. D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
" Art. D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
" Art. D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
" Art. D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
" Art. D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
" Art. D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
" Art. R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
-produits des services, du domaine et ventes diverses ;
-impôts et taxes ;
-dotations et participations ;
-autres produits de gestion courante ;
-produits financiers ;
-produits exceptionnels. "
Structure Code du tourisme
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r443-2 à r443-4)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (article d422-8)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (article d422-7)
Section 2 : agrément des vacances adaptées organisées. (articles r412-8 à r412-17-1)
Sous-section 6 : régime financier et comptable (articles r411-19 à r411-26)
Section 2 : agence nationale pour les chèques-vacances. (articles r411-9 à r411-26)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r363-1 à r363-5)
Chapitre unique. (articles d351-1 à d351-3)
Section 6 : accueil du public en forêt. (article d343-6)
Chapitre III : espace rural et naturel. (articles d343-1 à d343-6)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (article d343-3)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux tapis roulants. (articles r342-26 à r342-29)
Section 3 : remontées Mécaniques, pistes de ski et tapis roulants. (articles r342-2 à r342-29)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (article d341-6)
Section 3 : résidences mobiles de loisirs. (article d333-7)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r333-6 à r333-6-1)
Section 3 : sanctions. (articles r332-7 à d332-13)
Chapitre VI : refuges de montagne. (articles d326-1 à d326-3)
Sous-section 3 : sanctions. (article r325-23)
Section 2 : maisons familiales de vacances. (articles d325-13 à r325-23)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r325-9 à r325-10)
Section 2 : chambres D'hôtes. (articles d324-13 à r324-16)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r324-7 à r324-8)
Section 3 : sanctions. (articles r323-9 à r323-10)
Section 3 : sanctions. (articles r321-8 à r321-9)
Section 3 : sanctions. (articles r311-13 à r311-14)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r243-2 à r243-4)
Chapitre unique : exploitation de Véhicules à usage touristique et de loisirs (article r233-1)
Section 4 : diplôme national de guide-interprète national. (articles d221-19 à d221-24)
Chapitre unique : personnels qualifiés. (articles r221-1 à d221-24)
Sous-section 2 : libre prestation de services (article r221-14)
Section 10 : liberté D'établissement et libre prestation de services (articles r211-50 à r211-51)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours. (articles r211-1 à r211-51)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r163-2 à r163-4)
Chapitre unique. (article d151-1)
Section 2 : agence de Développement touristique de la france. (articles r141-8 à d141-12)
Chapitre unique. (articles r141-8 à d141-12)
Sous-section 5 : classement. (article d134-21)
Chapitre IV : groupements intercommunaux. (articles r134-12 à d134-21)
Section 3 : surclassement Démographique. (article d133-60)
Sous-section 4 : classement des offices. (articles d133-20 à d133-29)
Sous-section 1 : services Déconcentrés en région. (article r122-29)
Section 2 : institutions Déconcentrées. (article r122-29)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article d122-2)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l443-1 à l443-5)
Livre IV : financement de L'accès aux vacances et fiscalité du tourisme. (articles l411-1 à l443-5)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (articles l422-14 à l422-15)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (articles l422-12 à l422-13)
Section 2 : agrément vacances adaptées organisées. (article l412-2)
Section 3 : aides aux vacances (articles l411-18 à l411-21)
Titre VII : dispositions communes (article l371-1)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (article l363-1)
Chapitre unique. (article l351-1)
Section 6 : accueil du public en forêt. (articles l343-8 à l343-9)
Chapitre 3 : espace rural et naturel. (articles l343-1 à l343-9)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (articles l343-4 à l343-5)
Section 5 : Dépose de passagers en montagne. (article l342-30)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (articles l341-14 à l341-15)
Section 2 : parcs résidentiels de loisirs (article l333-1)
Chapitre 7 : Dénominations et appellations (article l327-1)
Section 1 : villages de vacances (article l325-1)
Section 2 : chambres D'hôtes (articles l324-3 à l324-5)
Section 4 : responsabilité des hôteliers (article l311-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte (articles l243-1 à l243-2)
Section 3 : de la libre prestation de services (articles l221-3 à l221-4)
Chapitre unique : personnels qualifiés (articles l221-1 à l221-4)
Section 8 : contrat de jouissance D'immeuble à temps partagé (article l211-24)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours (articles l211-1 à l211-24)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l163-2 à l163-9)
Chapitre unique. (articles l151-1 à l151-6)
Chapitre unique (articles l141-2 à l141-3)
Chapitre 5 : la Métropole de lyon (articles l135-1 à l135-2)
Section 3 : surclassement Démographique. (article l133-19)
Sous-section 3 : dispositions transitoires et dispositions communes (articles l133-17 à l133-18)
Sous-section 4 : classement des offices (article l133-10-1)