I. - Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité.
Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.
La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise :
- la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
- les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet.
Structure Code du tourisme
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r443-2 à r443-4)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (article d422-8)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (article d422-7)
Section 2 : agrément des vacances adaptées organisées. (articles r412-8 à r412-17-1)
Sous-section 6 : régime financier et comptable (articles r411-19 à r411-26)
Section 2 : agence nationale pour les chèques-vacances. (articles r411-9 à r411-26)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r363-1 à r363-5)
Chapitre unique. (articles d351-1 à d351-3)
Section 6 : accueil du public en forêt. (article d343-6)
Chapitre III : espace rural et naturel. (articles d343-1 à d343-6)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (article d343-3)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux tapis roulants. (articles r342-26 à r342-29)
Section 3 : remontées Mécaniques, pistes de ski et tapis roulants. (articles r342-2 à r342-29)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (article d341-6)
Section 3 : résidences mobiles de loisirs. (article d333-7)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r333-6 à r333-6-1)
Section 3 : sanctions. (articles r332-7 à d332-13)
Chapitre VI : refuges de montagne. (articles d326-1 à d326-3)
Sous-section 3 : sanctions. (article r325-23)
Section 2 : maisons familiales de vacances. (articles d325-13 à r325-23)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r325-9 à r325-10)
Section 2 : chambres D'hôtes. (articles d324-13 à r324-16)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r324-7 à r324-8)
Section 3 : sanctions. (articles r323-9 à r323-10)
Section 3 : sanctions. (articles r321-8 à r321-9)
Section 3 : sanctions. (articles r311-13 à r311-14)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r243-2 à r243-4)
Chapitre unique : exploitation de Véhicules à usage touristique et de loisirs (article r233-1)
Section 4 : diplôme national de guide-interprète national. (articles d221-19 à d221-24)
Chapitre unique : personnels qualifiés. (articles r221-1 à d221-24)
Sous-section 2 : libre prestation de services (article r221-14)
Section 10 : liberté D'établissement et libre prestation de services (articles r211-50 à r211-51)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours. (articles r211-1 à r211-51)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r163-2 à r163-4)
Chapitre unique. (article d151-1)
Section 2 : agence de Développement touristique de la france. (articles r141-8 à d141-12)
Chapitre unique. (articles r141-8 à d141-12)
Sous-section 5 : classement. (article d134-21)
Chapitre IV : groupements intercommunaux. (articles r134-12 à d134-21)
Section 3 : surclassement Démographique. (article d133-60)
Sous-section 4 : classement des offices. (articles d133-20 à d133-29)
Sous-section 1 : services Déconcentrés en région. (article r122-29)
Section 2 : institutions Déconcentrées. (article r122-29)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article d122-2)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l443-1 à l443-5)
Livre IV : financement de L'accès aux vacances et fiscalité du tourisme. (articles l411-1 à l443-5)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (articles l422-14 à l422-15)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (articles l422-12 à l422-13)
Section 2 : agrément vacances adaptées organisées. (article l412-2)
Section 3 : aides aux vacances (articles l411-18 à l411-21)
Titre VII : dispositions communes (article l371-1)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (article l363-1)
Chapitre unique. (article l351-1)
Section 6 : accueil du public en forêt. (articles l343-8 à l343-9)
Chapitre 3 : espace rural et naturel. (articles l343-1 à l343-9)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (articles l343-4 à l343-5)
Section 5 : Dépose de passagers en montagne. (article l342-30)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (articles l341-14 à l341-15)
Section 2 : parcs résidentiels de loisirs (article l333-1)
Chapitre 7 : Dénominations et appellations (article l327-1)
Section 1 : villages de vacances (article l325-1)
Section 2 : chambres D'hôtes (articles l324-3 à l324-5)
Section 4 : responsabilité des hôteliers (article l311-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte (articles l243-1 à l243-2)
Section 3 : de la libre prestation de services (articles l221-3 à l221-4)
Chapitre unique : personnels qualifiés (articles l221-1 à l221-4)
Section 8 : contrat de jouissance D'immeuble à temps partagé (article l211-24)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours (articles l211-1 à l211-24)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l163-2 à l163-9)
Chapitre unique. (articles l151-1 à l151-6)
Chapitre unique (articles l141-2 à l141-3)
Chapitre 5 : la Métropole de lyon (articles l135-1 à l135-2)
Section 3 : surclassement Démographique. (article l133-19)
Sous-section 3 : dispositions transitoires et dispositions communes (articles l133-17 à l133-18)
Sous-section 4 : classement des offices (article l133-10-1)