I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.
III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.
Structure Code du tourisme
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r443-2 à r443-4)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (article d422-8)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (article d422-7)
Section 2 : agrément des vacances adaptées organisées. (articles r412-8 à r412-17-1)
Sous-section 6 : régime financier et comptable (articles r411-19 à r411-26)
Section 2 : agence nationale pour les chèques-vacances. (articles r411-9 à r411-26)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r363-1 à r363-5)
Chapitre unique. (articles d351-1 à d351-3)
Section 6 : accueil du public en forêt. (article d343-6)
Chapitre III : espace rural et naturel. (articles d343-1 à d343-6)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (article d343-3)
Sous-section 3 : dispositions spécifiques aux tapis roulants. (articles r342-26 à r342-29)
Section 3 : remontées Mécaniques, pistes de ski et tapis roulants. (articles r342-2 à r342-29)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (article d341-6)
Section 3 : résidences mobiles de loisirs. (article d333-7)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r333-6 à r333-6-1)
Section 3 : sanctions. (articles r332-7 à d332-13)
Chapitre VI : refuges de montagne. (articles d326-1 à d326-3)
Sous-section 3 : sanctions. (article r325-23)
Section 2 : maisons familiales de vacances. (articles d325-13 à r325-23)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r325-9 à r325-10)
Section 2 : chambres D'hôtes. (articles d324-13 à r324-16)
Sous-section 3 : sanctions. (articles r324-7 à r324-8)
Section 3 : sanctions. (articles r323-9 à r323-10)
Section 3 : sanctions. (articles r321-8 à r321-9)
Section 3 : sanctions. (articles r311-13 à r311-14)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r243-2 à r243-4)
Chapitre unique : exploitation de Véhicules à usage touristique et de loisirs (article r233-1)
Section 4 : diplôme national de guide-interprète national. (articles d221-19 à d221-24)
Chapitre unique : personnels qualifiés. (articles r221-1 à d221-24)
Sous-section 2 : libre prestation de services (article r221-14)
Section 10 : liberté D'établissement et libre prestation de services (articles r211-50 à r211-51)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours. (articles r211-1 à r211-51)
Chapitre III : dispositions relatives à mayotte. (articles r163-2 à r163-4)
Chapitre unique. (article d151-1)
Section 2 : agence de Développement touristique de la france. (articles r141-8 à d141-12)
Chapitre unique. (articles r141-8 à d141-12)
Sous-section 5 : classement. (article d134-21)
Chapitre IV : groupements intercommunaux. (articles r134-12 à d134-21)
Section 3 : surclassement Démographique. (article d133-60)
Sous-section 4 : classement des offices. (articles d133-20 à d133-29)
Sous-section 1 : services Déconcentrés en région. (article r122-29)
Section 2 : institutions Déconcentrées. (article r122-29)
Sous-section 1 : dispositions générales. (article d122-2)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l443-1 à l443-5)
Livre IV : financement de L'accès aux vacances et fiscalité du tourisme. (articles l411-1 à l443-5)
Section 3 : taxes prélevées au profit des Départements. (articles l422-14 à l422-15)
Sous-section 6 : préLèvement sur le produit des jeux dans les casinos. (articles l422-12 à l422-13)
Section 2 : agrément vacances adaptées organisées. (article l412-2)
Section 3 : aides aux vacances (articles l411-18 à l411-21)
Titre VII : dispositions communes (article l371-1)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (article l363-1)
Chapitre unique. (article l351-1)
Section 6 : accueil du public en forêt. (articles l343-8 à l343-9)
Chapitre 3 : espace rural et naturel. (articles l343-1 à l343-9)
Sous-section 2 : parcs naturels régionaux. (articles l343-4 à l343-5)
Section 5 : Dépose de passagers en montagne. (article l342-30)
Section 3 : accès aux rivages et aux plages. (articles l341-14 à l341-15)
Section 2 : parcs résidentiels de loisirs (article l333-1)
Chapitre 7 : Dénominations et appellations (article l327-1)
Section 1 : villages de vacances (article l325-1)
Section 2 : chambres D'hôtes (articles l324-3 à l324-5)
Section 4 : responsabilité des hôteliers (article l311-9)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte (articles l243-1 à l243-2)
Section 3 : de la libre prestation de services (articles l221-3 à l221-4)
Chapitre unique : personnels qualifiés (articles l221-1 à l221-4)
Section 8 : contrat de jouissance D'immeuble à temps partagé (article l211-24)
Chapitre unique : régime de la vente de voyages et de séjours (articles l211-1 à l211-24)
Chapitre 3 : dispositions relatives à mayotte. (articles l163-2 à l163-9)
Chapitre unique. (articles l151-1 à l151-6)
Chapitre unique (articles l141-2 à l141-3)
Chapitre 5 : la Métropole de lyon (articles l135-1 à l135-2)
Section 3 : surclassement Démographique. (article l133-19)
Sous-section 3 : dispositions transitoires et dispositions communes (articles l133-17 à l133-18)
Sous-section 4 : classement des offices (article l133-10-1)