Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Structure Code général de la propriété des personnes publiques