L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5.
Lorsque la libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu au premier alinéa est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.
Structure Code général de la propriété des personnes publiques