Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-154, le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
7° Remettre soit au greffe soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Structure Code de justice militaire (nouveau)
Paragraphe 2 : recouvrement (articles d269-20 à d269-23)
Sous-section 2 :paiements et recouvrement des frais de justice (articles d269-16 à d269-23)
Section 2 : des frais de justice (articles d269-4 à d269-23)
Section unique : de la Délivrance des copies et extraits de jugement (articles d222-1 à d222-5)
Chapitre II : en temps de guerre (articles d222-1 à d222-5)
Sous-paragraphe 2 : des établissements militaires D'incarcération (article d212-47)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (article d212-47)
Chapitre II : en temps de guerre (article d212-47)
Section 3 : serment (article d112-24)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles d112-1 à d112-24)
Titre ier : organisation (articles d112-1 à d112-24)
Sous-section 2 : du chef du service du greffe (article d112-23)
Sous-section 2 : du cadre des officiers Défenseurs assimilés spéciaux (articles d112-12 à d112-21)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (articles r212-28 à r212-46)
Sous-paragraphe 3 : du cautionnement. (articles r212-19 à r212-27)
Chapitre IV : du jugement. (articles l424-1 à l424-3)
Titre II : des tribunaux préVôtaux (articles l421-1 à l424-3)
Livre IV : des préVôtés et des tribunaux préVôtaux (articles l411-1 à l424-3)
Chapitre unique : organisation et attributions. (articles l411-1 à l411-2)
Chapitre III : dispositions générales. (articles l333-1 à l333-7)
Chapitre IV : des infractions aux consignes. (articles l324-1 à l324-11)
Sous-section 3 : de la constitution illégale D'une juridiction répressive. (article l323-23)
Section 2 : des abus D'autorité (articles l323-19 à l323-23)
Sous-section 6 : du refus D'un service Dû Légalement. (articles l323-17 à l323-18)
Section 4 : de la mutilation volontaire. (articles l321-22 à l321-24)
Sous-section 3 : dispositions communes. (articles l321-20 à l321-21)
Sous-section 5 : dispositions communes aux diverses Désertions. (article l321-17)
Chapitre unique. (articles l311-1 à l311-14)
Chapitre unique. (articles l271-1 à l271-2)
Titre VII : dispositions diverses (articles l271-1 à l271-2)
Chapitre IX : des frais de justice et de la contrainte judiciaire. (articles l269-1 à l269-4)
Section 4 : de L'appel des jugements rendus en temps de guerre. (articles l251-23 à l251-28)
Chapitre unique. (articles l241-1 à l241-11)
Chapitre III : des demandes en révision (articles l233-2 à l233-4)
Chapitre II : en temps de guerre. (articles l222-1 à l222-80)
Sous-section 3 : de la chambre de L'instruction. (articles l212-177 à l212-191)
Section 6 : des juridictions D'instruction (articles l212-46 à l212-191)
Chapitre II : en temps de guerre (articles l212-1 à l212-191)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté. (articles l212-155 à l212-176)
Paragraphe 4 : de L'appel des ordonnances du juge D'instruction. (articles l212-141 à l212-145)
Sous-section 2 : de la garde à vue à L'égard des personnes étrangères aux armées. (article l212-33)
Sous-section 3 : de la suite à donner aux procédures D'enquête. (article l212-26)
Sous-section 2 : des officiers de police judiciaire civile. (articles l212-5 à l212-6)
Section 5 : de la Défense (article l211-25)
Sous-section 4 : de la réouverture de L'information sur charges nouvelles. (article l211-24)
Chapitre III : règles communes. (articles l123-1 à l123-5)
Titre II : compétence (articles l121-1 à l123-5)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-35 à l112-36)
Section 2 : des tribunaux militaires aux armées (articles l112-27 à l112-36)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles l112-1 à l112-36)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-22 à l112-26)