Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné au quatrième alinéa. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article L. 212-179.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 212-54 et L. 212-55.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée en application du sixième alinéa à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. Si ces examens sont demandés par la personne mise en examen ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Structure Code de justice militaire (nouveau)
Paragraphe 2 : recouvrement (articles d269-20 à d269-23)
Sous-section 2 :paiements et recouvrement des frais de justice (articles d269-16 à d269-23)
Section 2 : des frais de justice (articles d269-4 à d269-23)
Section unique : de la Délivrance des copies et extraits de jugement (articles d222-1 à d222-5)
Chapitre II : en temps de guerre (articles d222-1 à d222-5)
Sous-paragraphe 2 : des établissements militaires D'incarcération (article d212-47)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (article d212-47)
Chapitre II : en temps de guerre (article d212-47)
Section 3 : serment (article d112-24)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles d112-1 à d112-24)
Titre ier : organisation (articles d112-1 à d112-24)
Sous-section 2 : du chef du service du greffe (article d112-23)
Sous-section 2 : du cadre des officiers Défenseurs assimilés spéciaux (articles d112-12 à d112-21)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (articles r212-28 à r212-46)
Sous-paragraphe 3 : du cautionnement. (articles r212-19 à r212-27)
Chapitre IV : du jugement. (articles l424-1 à l424-3)
Titre II : des tribunaux préVôtaux (articles l421-1 à l424-3)
Livre IV : des préVôtés et des tribunaux préVôtaux (articles l411-1 à l424-3)
Chapitre unique : organisation et attributions. (articles l411-1 à l411-2)
Chapitre III : dispositions générales. (articles l333-1 à l333-7)
Chapitre IV : des infractions aux consignes. (articles l324-1 à l324-11)
Sous-section 3 : de la constitution illégale D'une juridiction répressive. (article l323-23)
Section 2 : des abus D'autorité (articles l323-19 à l323-23)
Sous-section 6 : du refus D'un service Dû Légalement. (articles l323-17 à l323-18)
Section 4 : de la mutilation volontaire. (articles l321-22 à l321-24)
Sous-section 3 : dispositions communes. (articles l321-20 à l321-21)
Sous-section 5 : dispositions communes aux diverses Désertions. (article l321-17)
Chapitre unique. (articles l311-1 à l311-14)
Chapitre unique. (articles l271-1 à l271-2)
Titre VII : dispositions diverses (articles l271-1 à l271-2)
Chapitre IX : des frais de justice et de la contrainte judiciaire. (articles l269-1 à l269-4)
Section 4 : de L'appel des jugements rendus en temps de guerre. (articles l251-23 à l251-28)
Chapitre unique. (articles l241-1 à l241-11)
Chapitre III : des demandes en révision (articles l233-2 à l233-4)
Chapitre II : en temps de guerre. (articles l222-1 à l222-80)
Sous-section 3 : de la chambre de L'instruction. (articles l212-177 à l212-191)
Section 6 : des juridictions D'instruction (articles l212-46 à l212-191)
Chapitre II : en temps de guerre (articles l212-1 à l212-191)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté. (articles l212-155 à l212-176)
Paragraphe 4 : de L'appel des ordonnances du juge D'instruction. (articles l212-141 à l212-145)
Sous-section 2 : de la garde à vue à L'égard des personnes étrangères aux armées. (article l212-33)
Sous-section 3 : de la suite à donner aux procédures D'enquête. (article l212-26)
Sous-section 2 : des officiers de police judiciaire civile. (articles l212-5 à l212-6)
Section 5 : de la Défense (article l211-25)
Sous-section 4 : de la réouverture de L'information sur charges nouvelles. (article l211-24)
Chapitre III : règles communes. (articles l123-1 à l123-5)
Titre II : compétence (articles l121-1 à l123-5)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-35 à l112-36)
Section 2 : des tribunaux militaires aux armées (articles l112-27 à l112-36)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles l112-1 à l112-36)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-22 à l112-26)