Les officiers de police judiciaire des forces armées et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes :
1° Ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent.
2° Le commissaire du Gouvernement, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent, par une autorisation écrite, prolonger de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue.
3° Il appartient, s'ils l'estiment utile, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue.
4° Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au commissaire du Gouvernement, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
5° Les prolongations mentionnées au 2° ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué.
6° Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur à l'issue de la mesure de garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent.
7° Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction militaire compétent.
Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Structure Code de justice militaire (nouveau)
Paragraphe 2 : recouvrement (articles d269-20 à d269-23)
Sous-section 2 :paiements et recouvrement des frais de justice (articles d269-16 à d269-23)
Section 2 : des frais de justice (articles d269-4 à d269-23)
Section unique : de la Délivrance des copies et extraits de jugement (articles d222-1 à d222-5)
Chapitre II : en temps de guerre (articles d222-1 à d222-5)
Sous-paragraphe 2 : des établissements militaires D'incarcération (article d212-47)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (article d212-47)
Chapitre II : en temps de guerre (article d212-47)
Section 3 : serment (article d112-24)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles d112-1 à d112-24)
Titre ier : organisation (articles d112-1 à d112-24)
Sous-section 2 : du chef du service du greffe (article d112-23)
Sous-section 2 : du cadre des officiers Défenseurs assimilés spéciaux (articles d112-12 à d112-21)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté (articles r212-28 à r212-46)
Sous-paragraphe 3 : du cautionnement. (articles r212-19 à r212-27)
Chapitre IV : du jugement. (articles l424-1 à l424-3)
Titre II : des tribunaux préVôtaux (articles l421-1 à l424-3)
Livre IV : des préVôtés et des tribunaux préVôtaux (articles l411-1 à l424-3)
Chapitre unique : organisation et attributions. (articles l411-1 à l411-2)
Chapitre III : dispositions générales. (articles l333-1 à l333-7)
Chapitre IV : des infractions aux consignes. (articles l324-1 à l324-11)
Sous-section 3 : de la constitution illégale D'une juridiction répressive. (article l323-23)
Section 2 : des abus D'autorité (articles l323-19 à l323-23)
Sous-section 6 : du refus D'un service Dû Légalement. (articles l323-17 à l323-18)
Section 4 : de la mutilation volontaire. (articles l321-22 à l321-24)
Sous-section 3 : dispositions communes. (articles l321-20 à l321-21)
Sous-section 5 : dispositions communes aux diverses Désertions. (article l321-17)
Chapitre unique. (articles l311-1 à l311-14)
Chapitre unique. (articles l271-1 à l271-2)
Titre VII : dispositions diverses (articles l271-1 à l271-2)
Chapitre IX : des frais de justice et de la contrainte judiciaire. (articles l269-1 à l269-4)
Section 4 : de L'appel des jugements rendus en temps de guerre. (articles l251-23 à l251-28)
Chapitre unique. (articles l241-1 à l241-11)
Chapitre III : des demandes en révision (articles l233-2 à l233-4)
Chapitre II : en temps de guerre. (articles l222-1 à l222-80)
Sous-section 3 : de la chambre de L'instruction. (articles l212-177 à l212-191)
Section 6 : des juridictions D'instruction (articles l212-46 à l212-191)
Chapitre II : en temps de guerre (articles l212-1 à l212-191)
Paragraphe 2 : de la Détention provisoire et de la liberté. (articles l212-155 à l212-176)
Paragraphe 4 : de L'appel des ordonnances du juge D'instruction. (articles l212-141 à l212-145)
Sous-section 2 : de la garde à vue à L'égard des personnes étrangères aux armées. (article l212-33)
Sous-section 3 : de la suite à donner aux procédures D'enquête. (article l212-26)
Sous-section 2 : des officiers de police judiciaire civile. (articles l212-5 à l212-6)
Section 5 : de la Défense (article l211-25)
Sous-section 4 : de la réouverture de L'information sur charges nouvelles. (article l211-24)
Chapitre III : règles communes. (articles l123-1 à l123-5)
Titre II : compétence (articles l121-1 à l123-5)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-35 à l112-36)
Section 2 : des tribunaux militaires aux armées (articles l112-27 à l112-36)
Chapitre II : des juridictions des forces armées en temps de guerre (articles l112-1 à l112-36)
Sous-section 4 : fonctionnement et service. (articles l112-22 à l112-26)