Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
" Art. L. 325-1- Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure."
" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public."
" Art. L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire. "
" Art. L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction."
" Art. L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation. "
" Art. L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction.
" Art. L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "
" Art. L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. "
Structure Code de la route
Sous-section 1 : dispositions générales (articles a325-12 à a325-14)
Section 3 : fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Chapitre 5 : immobilisation et mise en fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (article a143-1)
Chapitre 1er : responsabilité pénale (articles a121-1 à a121-3)
Chapitre II : dispositions applicables à mayotte. (articles r442-1 à r442-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r441-1 à r442-7)
Livre IV : L'usage des voies. (articles r411-1 à r442-7)
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux (articles r435-4 à r435-6)
Chapitre V : autres Véhicules (articles r435-1 à r435-6)
Section 5 : accompagnement des transports exceptionnels. (articles r433-17 à r433-20)
Section 3 : autres Véhicules D'intérêt général. (articles r432-5 à r432-7)
Chapitre II : voies à circulation spécialisée et ouvrages D'art. (articles r422-1 à r422-5)
Chapitre IX : péages (articles r419-1 à r419-2)
Section 2 : arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. (articles r417-9 à r417-13)
Section 3 : autres dispositions. (articles r416-17 à r416-20)
Section 2 : Dépassement. (articles r414-4 à r414-17)
Section 2 : maîtrise de la vitesse. (articles r413-17 à r413-19)
Section 8 : troubles à la circulation. (articles r412-51 à r412-52)
Section 5 : courses et épreuves sportives. (articles r411-29 à r411-32)
Section 3 : fourrière. (article r344-4)
Chapitre IV : dispositions applicables à la nouvelle-calédonie (articles r344-1 à r344-4)
Section 3 : fourrière. (article r343-4)
Section 7 : sanctions pénales (article r329-25)
Chapitre IX : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles r329-1 à r329-25)
Sous-section 3 : contrôle de la vente des biens en ligne (article r329-16)
Autorité chargée de la surveillance (article r329-1)
Section 3 : fourrière (articles r325-12 à r325-52)
Section 4 : dispositions applicables aux autres Véhicules. (articles r323-23 à r323-27)
Section 2 : opposition au transfert du certificat D'immatriculation. (articles r322-15 à r322-18)
Chapitre IX : dispositions applicables au Véhicule à DéLégation de conduite (article r319-1)
Section 6 : autres aménagements. (articles r317-23 à r317-28)
Section 2 : signaux D'avertissement. (articles r313-33 à r313-35)
Section 3 : dimensions et conditions du chargement. (articles r312-19 à r312-25)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r241-1 à r245-3)
Section 4 : dispositions matérielles (articles r235-12 à r235-13)
Section 2 : des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (articles r223-5 à r223-13)
Chapitre IV : conseil supérieur de L'éducation routière (cser) (articles d214-1 à d214-5)
Section 2 : apprentissage de la conduite. (articles r211-3 à r211-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r141-1 à r143-1)
Chapitre ier : responsabilité pénale. (articles r121-1 à r121-6)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (article l444-1)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l441-1 à l444-1)
Livre 4 : L'usage des voies (articles l411-1 à l444-1)
Chapitre 9 : péages (article l419-1)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (articles l344-1 à l344-2)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l344-2)
Section 5 : modalités D'application (article l329-51)
Chapitre 9 : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles l329-1 à l329-51)
Sous-section 4 : sanctions pénales (articles l329-47 à l329-50)
Sous-section 6 : echange et diffusion D'informations (articles l329-27 à l329-29)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l241-1 à l245-3)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l141-1 à l143-2)