I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.
V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Structure Code de la route
Sous-section 1 : dispositions générales (articles a325-12 à a325-14)
Section 3 : fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Chapitre 5 : immobilisation et mise en fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (article a143-1)
Chapitre 1er : responsabilité pénale (articles a121-1 à a121-3)
Chapitre II : dispositions applicables à mayotte. (articles r442-1 à r442-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r441-1 à r442-7)
Livre IV : L'usage des voies. (articles r411-1 à r442-7)
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux (articles r435-4 à r435-6)
Chapitre V : autres Véhicules (articles r435-1 à r435-6)
Section 5 : accompagnement des transports exceptionnels. (articles r433-17 à r433-20)
Section 3 : autres Véhicules D'intérêt général. (articles r432-5 à r432-7)
Chapitre II : voies à circulation spécialisée et ouvrages D'art. (articles r422-1 à r422-5)
Chapitre IX : péages (articles r419-1 à r419-2)
Section 2 : arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. (articles r417-9 à r417-13)
Section 3 : autres dispositions. (articles r416-17 à r416-20)
Section 2 : Dépassement. (articles r414-4 à r414-17)
Section 2 : maîtrise de la vitesse. (articles r413-17 à r413-19)
Section 8 : troubles à la circulation. (articles r412-51 à r412-52)
Section 5 : courses et épreuves sportives. (articles r411-29 à r411-32)
Section 3 : fourrière. (article r344-4)
Chapitre IV : dispositions applicables à la nouvelle-calédonie (articles r344-1 à r344-4)
Section 3 : fourrière. (article r343-4)
Section 7 : sanctions pénales (article r329-25)
Chapitre IX : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles r329-1 à r329-25)
Sous-section 3 : contrôle de la vente des biens en ligne (article r329-16)
Autorité chargée de la surveillance (article r329-1)
Section 3 : fourrière (articles r325-12 à r325-52)
Section 4 : dispositions applicables aux autres Véhicules. (articles r323-23 à r323-27)
Section 2 : opposition au transfert du certificat D'immatriculation. (articles r322-15 à r322-18)
Chapitre IX : dispositions applicables au Véhicule à DéLégation de conduite (article r319-1)
Section 6 : autres aménagements. (articles r317-23 à r317-28)
Section 2 : signaux D'avertissement. (articles r313-33 à r313-35)
Section 3 : dimensions et conditions du chargement. (articles r312-19 à r312-25)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r241-1 à r245-3)
Section 4 : dispositions matérielles (articles r235-12 à r235-13)
Section 2 : des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (articles r223-5 à r223-13)
Chapitre IV : conseil supérieur de L'éducation routière (cser) (articles d214-1 à d214-5)
Section 2 : apprentissage de la conduite. (articles r211-3 à r211-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r141-1 à r143-1)
Chapitre ier : responsabilité pénale. (articles r121-1 à r121-6)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (article l444-1)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l441-1 à l444-1)
Livre 4 : L'usage des voies (articles l411-1 à l444-1)
Chapitre 9 : péages (article l419-1)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (articles l344-1 à l344-2)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l344-2)
Section 5 : modalités D'application (article l329-51)
Chapitre 9 : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles l329-1 à l329-51)
Sous-section 4 : sanctions pénales (articles l329-47 à l329-50)
Sous-section 6 : echange et diffusion D'informations (articles l329-27 à l329-29)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l241-1 à l245-3)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l141-1 à l143-2)