Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la Polynésie française dans la rédaction suivante :
" Art. R. 325-2.-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
" Art. R. 325-3.-L'immobilisation peut être prescrite par le officiers ou agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.
L'immobilisation peut également être prescrite dans les conditions définies à l'alinéa précédent par les adjoints de sécurité ainsi que par les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie.
" Art. R. 325-4.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
" Art. R. 325-5.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
" Art. R. 325-6-La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans les conditions fixées par une décision du conseil des ministres de Polynésie française.
" Art. R. 325-9-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation.
Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
" Art. R. 325-10.-Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
" Art. R. 325-11.-I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
II.-Elle est levée :
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.
III.-Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.
IV.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
Structure Code de la route
Sous-section 1 : dispositions générales (articles a325-12 à a325-14)
Section 3 : fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Chapitre 5 : immobilisation et mise en fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (article a143-1)
Chapitre 1er : responsabilité pénale (articles a121-1 à a121-3)
Chapitre II : dispositions applicables à mayotte. (articles r442-1 à r442-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r441-1 à r442-7)
Livre IV : L'usage des voies. (articles r411-1 à r442-7)
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux (articles r435-4 à r435-6)
Chapitre V : autres Véhicules (articles r435-1 à r435-6)
Section 5 : accompagnement des transports exceptionnels. (articles r433-17 à r433-20)
Section 3 : autres Véhicules D'intérêt général. (articles r432-5 à r432-7)
Chapitre II : voies à circulation spécialisée et ouvrages D'art. (articles r422-1 à r422-5)
Chapitre IX : péages (articles r419-1 à r419-2)
Section 2 : arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. (articles r417-9 à r417-13)
Section 3 : autres dispositions. (articles r416-17 à r416-20)
Section 2 : Dépassement. (articles r414-4 à r414-17)
Section 2 : maîtrise de la vitesse. (articles r413-17 à r413-19)
Section 8 : troubles à la circulation. (articles r412-51 à r412-52)
Section 5 : courses et épreuves sportives. (articles r411-29 à r411-32)
Section 3 : fourrière. (article r344-4)
Chapitre IV : dispositions applicables à la nouvelle-calédonie (articles r344-1 à r344-4)
Section 3 : fourrière. (article r343-4)
Section 7 : sanctions pénales (article r329-25)
Chapitre IX : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles r329-1 à r329-25)
Sous-section 3 : contrôle de la vente des biens en ligne (article r329-16)
Autorité chargée de la surveillance (article r329-1)
Section 3 : fourrière (articles r325-12 à r325-52)
Section 4 : dispositions applicables aux autres Véhicules. (articles r323-23 à r323-27)
Section 2 : opposition au transfert du certificat D'immatriculation. (articles r322-15 à r322-18)
Chapitre IX : dispositions applicables au Véhicule à DéLégation de conduite (article r319-1)
Section 6 : autres aménagements. (articles r317-23 à r317-28)
Section 2 : signaux D'avertissement. (articles r313-33 à r313-35)
Section 3 : dimensions et conditions du chargement. (articles r312-19 à r312-25)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r241-1 à r245-3)
Section 4 : dispositions matérielles (articles r235-12 à r235-13)
Section 2 : des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (articles r223-5 à r223-13)
Chapitre IV : conseil supérieur de L'éducation routière (cser) (articles d214-1 à d214-5)
Section 2 : apprentissage de la conduite. (articles r211-3 à r211-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r141-1 à r143-1)
Chapitre ier : responsabilité pénale. (articles r121-1 à r121-6)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (article l444-1)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l441-1 à l444-1)
Livre 4 : L'usage des voies (articles l411-1 à l444-1)
Chapitre 9 : péages (article l419-1)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (articles l344-1 à l344-2)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l344-2)
Section 5 : modalités D'application (article l329-51)
Chapitre 9 : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles l329-1 à l329-51)
Sous-section 4 : sanctions pénales (articles l329-47 à l329-50)
Sous-section 6 : echange et diffusion D'informations (articles l329-27 à l329-29)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l241-1 à l245-3)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l141-1 à l143-2)