Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Structure Code de la route
Sous-section 1 : dispositions générales (articles a325-12 à a325-14)
Section 3 : fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Chapitre 5 : immobilisation et mise en fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (article a143-1)
Chapitre 1er : responsabilité pénale (articles a121-1 à a121-3)
Chapitre II : dispositions applicables à mayotte. (articles r442-1 à r442-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r441-1 à r442-7)
Livre IV : L'usage des voies. (articles r411-1 à r442-7)
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux (articles r435-4 à r435-6)
Chapitre V : autres Véhicules (articles r435-1 à r435-6)
Section 5 : accompagnement des transports exceptionnels. (articles r433-17 à r433-20)
Section 3 : autres Véhicules D'intérêt général. (articles r432-5 à r432-7)
Chapitre II : voies à circulation spécialisée et ouvrages D'art. (articles r422-1 à r422-5)
Chapitre IX : péages (articles r419-1 à r419-2)
Section 2 : arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. (articles r417-9 à r417-13)
Section 3 : autres dispositions. (articles r416-17 à r416-20)
Section 2 : Dépassement. (articles r414-4 à r414-17)
Section 2 : maîtrise de la vitesse. (articles r413-17 à r413-19)
Section 8 : troubles à la circulation. (articles r412-51 à r412-52)
Section 5 : courses et épreuves sportives. (articles r411-29 à r411-32)
Section 3 : fourrière. (article r344-4)
Chapitre IV : dispositions applicables à la nouvelle-calédonie (articles r344-1 à r344-4)
Section 3 : fourrière. (article r343-4)
Section 7 : sanctions pénales (article r329-25)
Chapitre IX : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles r329-1 à r329-25)
Sous-section 3 : contrôle de la vente des biens en ligne (article r329-16)
Autorité chargée de la surveillance (article r329-1)
Section 3 : fourrière (articles r325-12 à r325-52)
Section 4 : dispositions applicables aux autres Véhicules. (articles r323-23 à r323-27)
Section 2 : opposition au transfert du certificat D'immatriculation. (articles r322-15 à r322-18)
Chapitre IX : dispositions applicables au Véhicule à DéLégation de conduite (article r319-1)
Section 6 : autres aménagements. (articles r317-23 à r317-28)
Section 2 : signaux D'avertissement. (articles r313-33 à r313-35)
Section 3 : dimensions et conditions du chargement. (articles r312-19 à r312-25)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r241-1 à r245-3)
Section 4 : dispositions matérielles (articles r235-12 à r235-13)
Section 2 : des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (articles r223-5 à r223-13)
Chapitre IV : conseil supérieur de L'éducation routière (cser) (articles d214-1 à d214-5)
Section 2 : apprentissage de la conduite. (articles r211-3 à r211-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r141-1 à r143-1)
Chapitre ier : responsabilité pénale. (articles r121-1 à r121-6)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (article l444-1)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l441-1 à l444-1)
Livre 4 : L'usage des voies (articles l411-1 à l444-1)
Chapitre 9 : péages (article l419-1)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (articles l344-1 à l344-2)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l344-2)
Section 5 : modalités D'application (article l329-51)
Chapitre 9 : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles l329-1 à l329-51)
Sous-section 4 : sanctions pénales (articles l329-47 à l329-50)
Sous-section 6 : echange et diffusion D'informations (articles l329-27 à l329-29)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l241-1 à l245-3)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l141-1 à l143-2)