I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Structure Code de la route
Sous-section 1 : dispositions générales (articles a325-12 à a325-14)
Section 3 : fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Chapitre 5 : immobilisation et mise en fourrière (articles a325-12 à a325-14)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (article a143-1)
Chapitre 1er : responsabilité pénale (articles a121-1 à a121-3)
Chapitre II : dispositions applicables à mayotte. (articles r442-1 à r442-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r441-1 à r442-7)
Livre IV : L'usage des voies. (articles r411-1 à r442-7)
Section 3 : Véhicules automoteurs spéciaux (articles r435-4 à r435-6)
Chapitre V : autres Véhicules (articles r435-1 à r435-6)
Section 5 : accompagnement des transports exceptionnels. (articles r433-17 à r433-20)
Section 3 : autres Véhicules D'intérêt général. (articles r432-5 à r432-7)
Chapitre II : voies à circulation spécialisée et ouvrages D'art. (articles r422-1 à r422-5)
Chapitre IX : péages (articles r419-1 à r419-2)
Section 2 : arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif. (articles r417-9 à r417-13)
Section 3 : autres dispositions. (articles r416-17 à r416-20)
Section 2 : Dépassement. (articles r414-4 à r414-17)
Section 2 : maîtrise de la vitesse. (articles r413-17 à r413-19)
Section 8 : troubles à la circulation. (articles r412-51 à r412-52)
Section 5 : courses et épreuves sportives. (articles r411-29 à r411-32)
Section 3 : fourrière. (article r344-4)
Chapitre IV : dispositions applicables à la nouvelle-calédonie (articles r344-1 à r344-4)
Section 3 : fourrière. (article r343-4)
Section 7 : sanctions pénales (article r329-25)
Chapitre IX : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles r329-1 à r329-25)
Sous-section 3 : contrôle de la vente des biens en ligne (article r329-16)
Autorité chargée de la surveillance (article r329-1)
Section 3 : fourrière (articles r325-12 à r325-52)
Section 4 : dispositions applicables aux autres Véhicules. (articles r323-23 à r323-27)
Section 2 : opposition au transfert du certificat D'immatriculation. (articles r322-15 à r322-18)
Chapitre IX : dispositions applicables au Véhicule à DéLégation de conduite (article r319-1)
Section 6 : autres aménagements. (articles r317-23 à r317-28)
Section 2 : signaux D'avertissement. (articles r313-33 à r313-35)
Section 3 : dimensions et conditions du chargement. (articles r312-19 à r312-25)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r241-1 à r245-3)
Section 4 : dispositions matérielles (articles r235-12 à r235-13)
Section 2 : des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (articles r223-5 à r223-13)
Chapitre IV : conseil supérieur de L'éducation routière (cser) (articles d214-1 à d214-5)
Section 2 : apprentissage de la conduite. (articles r211-3 à r211-7)
Titre IV : dispositions relatives à L'outre-mer. (articles r141-1 à r143-1)
Chapitre ier : responsabilité pénale. (articles r121-1 à r121-6)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (article l444-1)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l441-1 à l444-1)
Livre 4 : L'usage des voies (articles l411-1 à l444-1)
Chapitre 9 : péages (article l419-1)
Chapitre 4 : dispositions applicables en nouvelle-calédonie. (articles l344-1 à l344-2)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l341-1 à l344-2)
Section 5 : modalités D'application (article l329-51)
Chapitre 9 : surveillance du marché des Véhicules à moteur (articles l329-1 à l329-51)
Sous-section 4 : sanctions pénales (articles l329-47 à l329-50)
Sous-section 6 : echange et diffusion D'informations (articles l329-27 à l329-29)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l241-1 à l245-3)
Titre 4 : dispositions relatives à L'outre-mer (articles l141-1 à l143-2)