Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Structure Code des ports maritimes
Chapitre II : composition du conseil portuaire. (articles r*142-1 à r*142-5)
Titre IV : conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. (articles r*141-1 à r*142-5)
Sous-section 3 : dispositions relatives aux tarifs. (articles r*122-14 à r*122-17)
Section 2 : exploitation. (articles r*122-7 à r*122-17)
Chapitre II : aménagement. (articles r*122-1 à r*122-17)
Article r*122-10
Chapitre ier : dispositions communes. (article l211-3-1)