Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Structure Code des ports maritimes
Chapitre II : composition du conseil portuaire. (articles r*142-1 à r*142-5)
Titre IV : conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. (articles r*141-1 à r*142-5)
Sous-section 3 : dispositions relatives aux tarifs. (articles r*122-14 à r*122-17)
Section 2 : exploitation. (articles r*122-7 à r*122-17)
Chapitre II : aménagement. (articles r*122-1 à r*122-17)
Chapitre ier : dispositions communes. (article l211-3-1)