Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Structure Code des ports maritimes
Chapitre II : composition du conseil portuaire. (articles r*142-1 à r*142-5)
Titre IV : conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. (articles r*141-1 à r*142-5)
Sous-section 3 : dispositions relatives aux tarifs. (articles r*122-14 à r*122-17)
Section 2 : exploitation. (articles r*122-7 à r*122-17)
Chapitre II : aménagement. (articles r*122-1 à r*122-17)
Chapitre ier : dispositions communes. (article l211-3-1)