Lorsque la chambre de commerce et d'industrie territoriale n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.
Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.
Structure Code des ports maritimes
Chapitre II : composition du conseil portuaire. (articles r*142-1 à r*142-5)
Titre IV : conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. (articles r*141-1 à r*142-5)
Sous-section 3 : dispositions relatives aux tarifs. (articles r*122-14 à r*122-17)
Section 2 : exploitation. (articles r*122-7 à r*122-17)
Chapitre II : aménagement. (articles r*122-1 à r*122-17)
Chapitre ier : dispositions communes. (article l211-3-1)