Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
Structure Code des ports maritimes
Chapitre II : composition du conseil portuaire. (articles r*142-1 à r*142-5)
Titre IV : conseil portuaire et comité de pilotage stratégique. (articles r*141-1 à r*142-5)
Sous-section 3 : dispositions relatives aux tarifs. (articles r*122-14 à r*122-17)
Section 2 : exploitation. (articles r*122-7 à r*122-17)
Chapitre II : aménagement. (articles r*122-1 à r*122-17)
Chapitre ier : dispositions communes. (article l211-3-1)