Code des ports maritimes
Article r*122-6

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. *122-2 et à l'enquête publique dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Популярные вопросы пользователей

Nouveau sur les blogs Avocat24.FR

Aucun résultat trouvé.