La commission comprend onze membres :
1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;
7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.
Structure Code des relations entre le public et L'administration
Chapitre IV : dispositions spécifiques relatives au livre III (articles l584-1 à r584-3)
Chapitre V : dispositions spécifiques relatives au livre IV (article l575-1)
Section 3 : dispositions D'adaptation (articles l574-6 à r574-8)
Sous-section 3 : dispositions D'adaptation du livre III (articles l562-16 à r562-19)
Section 3 : dispositions D'adaptation (articles l562-13 à r562-19)
Sous-section 4 : dispositions applicables du livre IV (article l562-12)
Sous-section 2 : dispositions D'adaptation du livre III (articles l552-15 à r552-18)
Section 3 : dispositions D'adaptation (articles l552-13 à r552-18)
Sous-section 4 : dispositions applicables du livre IV (article l552-12)
Chapitre IV : dispositions spécifiques relatives au livre III (articles l544-1 à r544-4)
Chapitre IV : dispositions spécifiques relatives au livre III (articles l534-1 à r534-3)
Chapitre IV : dispositions spécifiques relatives au livre III (articles l524-1 à r524-3)
Chapitre IV : dispositions spécifiques relatives au livre III (articles r514-1 à r514-2)
Chapitre II : arbitrage : principe de prohibition et Dérogations (article l432-1)
Titre III : les recours juridictionnels (articles l431-1 à l432-1)
Chapitre IV : saisine du Défenseur des droits (article l424-1)
Chapitre II : recours administratifs préalables obligatoires (articles l412-1 à l412-8)
Chapitre unique : missions et composition (article l351-1)
Titre V : la commission supérieure de codification (article l351-1)
Section 2 : procédure applicable au prononcé de sanctions (articles r343-6 à r343-12)
Chapitre VII : dispositions diverses (article l327-1)
Section 2 : règles spécifiques aux instructions et circulaires (articles l312-2 à d312-11)
Chapitre II : diffusion des documents administratifs (articles l312-1 à d312-11)
Section 2 : modalités du droit à communication (articles l311-9 à r311-15)
Section 2 : retrait (articles l243-3 à l243-4)
Titre IV : la sortie de vigueur des actes administratifs (articles l240-1 à l243-4)
Section 2 : communication des motifs (article l232-4)
Chapitre II : garanties procédurales (articles l232-1 à l232-4)
Section 2 : exceptions (articles l231-4 à l231-6)
Section 4 : actes des autres organismes et structures de coopération locale (article l222-4)
Section 2 : règles particulières de publication (articles l221-9 à l221-17)
Sous-section 3 : Décisions individuelles (article l221-8)
Chapitre II : signature (articles l212-1 à l212-3)
Section 3 : règles spécifiques à certains organismes (articles l211-7 à l211-8)
Section 2 : consultation locale (article l135-2)
Chapitre V : participation du public aux Décisions locales (articles l135-1 à l135-2)
Sous-section 2 : dispositions particulières (articles r134-29 à r134-30)
Sous-section 2 : indemnisation (articles r134-18 à r134-21)
Sous-section 2 : modalités (articles r134-6 à r134-14)
Paragraphe 2 : autres autorités (article r134-5)
Section 3 : règles de fonctionnement (articles r133-3 à r*133-15)
Section 2 : autres consultations ouvertes sur internet (articles r*132-8 à r*132-10)
Chapitre IV : droit au contrôle et opposabilité du contrôle (articles l124-1 à l124-2)
Chapitre V : lutte contre la fraude (article l115-1)
Section 5 : certificat D'information (articles l114-11 à d114-15)
Section 2 : pièces justificatives (articles l113-4 à l113-13)
Sous-section 4 : autres modalités D'échanges par voie électronique (articles l112-14 à r112-20)
Sous-section 2 : Délivrance D'un accusé de réception par L'administration (articles l112-2 à l112-6)