La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
La commission locale comprend :
1° Des membres de droit :
– le président de la commission ;
– le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;
– le préfet ou son représentant ;
– le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
– l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
2° Un maximum de quinze membres nommés dont :
– un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;
– un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;
– un tiers de personnalités qualifiées.
Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.
Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
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Structure Code du patrimoine
Annexe 7 à L'article r. 621-98
Annexe 6 à L'article r. 545-16
Annexe 5-1 à L'article r. 143-1
Annexe 4 à L'article r. 132-39
Annexe 3 aux articles r. 113-1
Annexes (articles annexe 1 aux articles r. 111-1 à annexe 7 à L'article r. 621-98)
Annexe 1 aux articles r. 111-1
Titre IX : dispositions particulières à saint-martin (articles r790-1 à r790-19)
Titre V : qualité architecturale (articles r650-1 à r650-7)
Chapitre II : sanctions administratives (article r642-1)
Chapitre III : dispositions fiscales (article d633-1)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles r624-1 à r624-2)
Sous-section 6 : maîtrise D'œuvre des travaux sur les orgues (articles r622-59 à r622-61)
Sous-section 4 : aliénation (articles r622-43 à r622-44)
Sous-section 5 : aliénation (articles r622-28 à r622-31)
Section 6 : domaines nationaux (articles r621-98 à r621-100)
Sous-section 2 : régime des travaux en abords (articles r621-96 à r621-96-17)
Sous-section 10 : Détachement D'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure (article r621-91-1)
Sous-section 3 : contrôle scientifique et technique (articles r621-63 à r621-68)
Sous-section 8 : aliénation (article r621-52)
Chapitre III : dispositions diverses (articles d613-1 à r613-2)
Section 3 : conseil des sites de corse (article d611-31)
Titre IV : dispositions diverses (articles r541-1 à r546-14)
Section 3 : institut national de recherches archéologiques préventives (articles r545-24 à r545-59)
Section 2 : dispositions relatives aux Détecteurs de Métaux (articles r544-3 à r544-4)
Section 5 : dispositions diverses (article r541-22)
Section 3 : recherche archéologique sous-marine (articles r532-6 à r532-19)
Chapitre II : biens culturels maritimes (articles r532-1 à r532-19)
Section 3 : Découvertes fortuites (articles r531-8 à r531-9)
Chapitre IV : financement de L'archéologie préventive (articles r524-3 à r524-36)
Sous-section 3 : la prise en charge des fouilles (articles r524-24 à r524-33)
Sous-section 3 : achèvement des fouilles (article r523-59)
Sous-section 3 : les conditions de réalisation du diagnostic (articles r523-30 à r523-38)
Sous-section 3 (articles r522-9 à r522-13)
Section 3 : qualifications requises en matière de restauration (articles r452-10 à r452-13)
Chapitre II : conservation et restauration (articles r452-1 à r452-13)
Section 3 : prêts et Dépôts (articles r451-26 à r451-38)
Sous-section 3 : collections privées (article r451-25)
Sous-section 3 : contrôle scientifique et technique (articles d442-13 à d442-16)
Chapitre II : appellation "musée de france" (articles r442-1 à d442-16)
Section 2 : prêts et Dépôts (articles d423-6 à d423-18)
Chapitre III : statut des collections des musées nationaux (articles r423-1 à d423-18)
Sous-section 2 : le conseil artistique des musées nationaux (articles r422-5 à d422-9)
Section 2 : instances consultatives (articles d422-4 à d422-9)
Section unique : tarifs et organisation des visites (articles r411-1 à r411-3)