La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
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Structure Code du patrimoine
Annexe 7 à L'article r. 621-98
Annexe 6 à L'article r. 545-16
Annexe 5-1 à L'article r. 143-1
Annexe 4 à L'article r. 132-39
Annexe 3 aux articles r. 113-1
Annexes (articles annexe 1 aux articles r. 111-1 à annexe 7 à L'article r. 621-98)
Annexe 1 aux articles r. 111-1
Titre IX : dispositions particulières à saint-martin (articles r790-1 à r790-19)
Titre V : qualité architecturale (articles r650-1 à r650-7)
Chapitre II : sanctions administratives (article r642-1)
Chapitre III : dispositions fiscales (article d633-1)
Chapitre IV : dispositions pénales (articles r624-1 à r624-2)
Sous-section 6 : maîtrise D'œuvre des travaux sur les orgues (articles r622-59 à r622-61)
Sous-section 4 : aliénation (articles r622-43 à r622-44)
Sous-section 5 : aliénation (articles r622-28 à r622-31)
Section 6 : domaines nationaux (articles r621-98 à r621-100)
Sous-section 2 : régime des travaux en abords (articles r621-96 à r621-96-17)
Sous-section 10 : Détachement D'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure (article r621-91-1)
Sous-section 3 : contrôle scientifique et technique (articles r621-63 à r621-68)
Sous-section 8 : aliénation (article r621-52)
Chapitre III : dispositions diverses (articles d613-1 à r613-2)
Section 3 : conseil des sites de corse (article d611-31)
Titre IV : dispositions diverses (articles r541-1 à r546-14)
Section 3 : institut national de recherches archéologiques préventives (articles r545-24 à r545-59)
Section 2 : dispositions relatives aux Détecteurs de Métaux (articles r544-3 à r544-4)
Section 5 : dispositions diverses (article r541-22)
Section 3 : recherche archéologique sous-marine (articles r532-6 à r532-19)
Chapitre II : biens culturels maritimes (articles r532-1 à r532-19)
Section 3 : Découvertes fortuites (articles r531-8 à r531-9)
Chapitre IV : financement de L'archéologie préventive (articles r524-3 à r524-36)
Sous-section 3 : la prise en charge des fouilles (articles r524-24 à r524-33)
Sous-section 3 : achèvement des fouilles (article r523-59)
Sous-section 3 : les conditions de réalisation du diagnostic (articles r523-30 à r523-38)
Sous-section 3 (articles r522-9 à r522-13)
Section 3 : qualifications requises en matière de restauration (articles r452-10 à r452-13)
Chapitre II : conservation et restauration (articles r452-1 à r452-13)
Section 3 : prêts et Dépôts (articles r451-26 à r451-38)
Sous-section 3 : collections privées (article r451-25)
Sous-section 3 : contrôle scientifique et technique (articles d442-13 à d442-16)
Chapitre II : appellation "musée de france" (articles r442-1 à d442-16)
Section 2 : prêts et Dépôts (articles d423-6 à d423-18)
Chapitre III : statut des collections des musées nationaux (articles r423-1 à d423-18)
Sous-section 2 : le conseil artistique des musées nationaux (articles r422-5 à d422-9)
Section 2 : instances consultatives (articles d422-4 à d422-9)
Section unique : tarifs et organisation des visites (articles r411-1 à r411-3)
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