Epreuve d'aptitude
A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS
1. Test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes :
- réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ;
- descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ;
- après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ;
- remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.
L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé.
Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.
L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.
b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome.
Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.
c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
d) Conduite de palanquée à quarante mètres :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration en zone profonde (quarante mètres).
Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
Le candidat réagit en tant que de besoin, aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté, de la profondeur d'intervention au support de surface.
2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents …).
Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
B.-Mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS
1. Test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.
c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
Le candidat prend en charge une victime depuis la surface de l'eau, organise son hissage à bord, effectue un bilan, réalise les gestes de premier secours et met en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
d) Conduite de palanquée à quarante mètres
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.
Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
Le candidat réagit en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.
Cette épreuve s'effectue en pleine eau, sur un fond supérieur à quarante mètres.
Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention, au support de surface.
2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents …).
Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
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Structure Code du sport
Annexe III-20 b (art. A322-101)
Annexe III-20 a (art. A322-101)
Annexe III-19 b (art. A322-101)
Annexes III (articles annexe III-1 (art. A312-1) à annexe III-28)
Annexes partie réglementaire - arrêtés (articles annexe I-0-1 (art. A114-3) à annexe III-28)
Annexe III-18 C (art. A322-91)
Annexe III-18 b (art. A322-91)
Annexe III-18 a (art. A322-96)
Annexe III-17 C (art. A322-91)
Annexe III-17 b (art. A322-91)
Annexe III-17 a (art. A322-91)
Annexe III-16 b (art. A322-82)
Annexe III-16 a (art. A322-82)
Annexe III-15 b (art. A322-74)
Annexe III-15 a (art. A322-72)
Annexe III-14 b (art. A322-77)
Annexe III-14 a (art. A322-77)
Annexe II-16-6 (art. A212-225)
Annexe II-16-5 (art. A212-192-5)
Annexe II-16-4 (art. A212-188)
Annexe II-16-3 (art. A212-195)
Annexe II-16-2 (art. A212-217)
Annexe II-16-1 (art. A212-211)
Annexe III-9 aux articles r322-32 et r322-35
Annexes III (articles annexe III-3 (art. R322-27) à annexe III-8)
Annexe II-1 art r212-88 et r212-89
Annexe I-6 art r131-3 et r132-7
Annexe I-5 art r131-1 et r131-11
Chapitre X : dispositions applicables à la réunion (articles a430-1 à a430-2)
titre II : dispositions applicables à L'outre-mer (articles a421-1 à a430-2)
livre IV : dispositions diverses (articles a411-1 à a430-2)
chapitre unique (article a411-1)
chapitre II : sécurité des manifestations sportives (articles a331-37 à a331-42)
titre III : manifestations sportives (articles a331-1 à a331-42)
Paragraphe 4 : dossier de demande D'homologation de circuit (articles a331-21-2 à a331-21-3)
chapitre II : garanties D'hygiène et de sécurité (articles a322-1 à a322-177)
Sous-paragraphe 4 : L'encadrement (article a322-171)
Paragraphe 8 : la pratique de L'activité de chute libre en soufflerie (articles a322-165 à a322-171)
Paragraphe 4 : dispositions relatives aux installations (articles a322-123 à a322-125)
Sous-section 4 : dispositions diverses (articles a322-98 à a322-101)
Paragraphe 3 : dispositions particulières au trimix et à L'héliox (articles a322-96 à a322-97)
Paragraphe 4 : dispositions relatives à L'encadrement de la pratique (articles a322-48 à a322-52)
Paragraphe 5 : garanties de techniques et de sécurité (articles a322-19 à a322-41)
Paragraphe 2 : information des pratiquants (article a322-3)
Section 3 : la commission nationale de sécurité des enceintes sportives (articles a312-10 à a312-12)
chapitre II : equipements sportifs (articles a312-1 à a312-12)
Section 3 : sportifs professionnels salariés (article a231-5)
chapitre ier : suivi Médical des sportifs (articles a231-1 à a231-5)
titre III santé des sportifs et lutte contre le dopage (articles a231-1 à a231-5)
Sous-section 2 : sportifs espoirs et des collectifs nationaux (article a231-4)
section unique agents sportifs (articles a222-1 à a222-6)
chapitre II : sport professionnel (articles a222-1 à a222-6)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-228)
Paragraphe 7 : alpinisme-guide de haute montagne (articles a212-221 à a212-228)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-220)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-214)
Sous-paragraphe 4 : conditions D'exercice (article a212-198)
Sous-paragraphe 2 : ski nordique de fond et activités Dérivées. (articles a212-192-1 à a212-192-9)
Paragraphe 11 : validation des acquis de L'expérience (articles 212-167-1 à 212-167-5)
Sous-paragraphe 2 : partie spécifique (articles a212-122 à a212-128)
Paragraphe 2 : spécialité "performance sportive" (articles a212-54 à a212-57 ter)
Paragraphe 2 : spécialité “perfectionnement sportif” (articles a212-49 à a212-52 ter)
Paragraphe 2 : spécialité “ éducateur sportif ” (articles a212-47 à a212-47-4)
Sous-paragraphe 4 : les personnes en situation de handicap (articles a212-44 à a212-45)
Paragraphe 3 : les modalités de la formation (articles a212-35 à a212-45)
Sous-section 2 : contrôle budgétaire (articles a211-57 à a211-63-1)
Section 4 : L'ecole nationale des sports de montagne (articles a211-50 à a211-63-1)
Sous-section 2 : contrôle budgétaire (articles a211-43 à a211-49-1)
chapitre II : autres organismes de concertation (articles a142-0 à a142-32)
titre IV : organismes de représentation et de conciliation (articles a142-0 à a142-32)
sous-section 1 la commission de la formation et de L'emploi (articles a142-5 à a142-14)
chapitre ier : féDérations sportives (articles a131-3 à a131-6)
chapitre II : sociétés sportives (article a122-1)
Section 2 : agence nationale du sport (articles a112-11 à a112-12)
Sous-section unique : contrôle budgétaire (articles a112-1 à a112-10)
Chapitre IX : dispositions applicables à la guyane (article r422-4)
Titre II : dispositions applicables à L'outre-mer (articles r421-1 à r422-4)
Section unique : le financement par conventions D'objectifs (article r411-1)
Chapitre unique (article r411-1)
Titre III : manifestations sportives (articles d331-1 à r335-7)
Section 2 : liberté de diffusion (article r333-4)
Section 4 : dispositions pénales (articles r332-21 à r332-22)
Sous-section 6 : dispositions pénales. (articles r331-45 à r331-45-1)