Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus est soumis aux conditions fixées par le présent article.
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Structure Code minier
Titre III : dispositions pénales (articles 256 à 260)
Chapitre III : dispositions communes (articles 252-1 à 252-12)
Section 4 : dispositions spéciales. (articles 242 à 250-1)
Chapitre II : santé et sécurité au travail (articles 218-1 à 218-29)
Titre IV : du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la france Métropolitaine
Titre X : de la constatation des infractions et des pénalités. (articles 141 à 142)
Section 1 : de L'arrêt des travaux miniers. (article 92)
Chapitre III : de L'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques (article 92)
Section 4 : de la recherche et de L'exploitation en mer. (article 68-21)
Chapitre IV : dispositions particulières aux Départements D'outre-mer (articles 68-19 à 68-21)