Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :
1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Structure Code minier
Titre III : dispositions pénales (articles 256 à 260)
Chapitre III : dispositions communes (articles 252-1 à 252-12)
Section 4 : dispositions spéciales. (articles 242 à 250-1)
Chapitre II : santé et sécurité au travail (articles 218-1 à 218-29)
Titre IV : du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la france Métropolitaine
Titre X : de la constatation des infractions et des pénalités. (articles 141 à 142)
Section 1 : de L'arrêt des travaux miniers. (article 92)
Chapitre III : de L'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques (article 92)
Section 4 : de la recherche et de L'exploitation en mer. (article 68-21)
Chapitre IV : dispositions particulières aux Départements D'outre-mer (articles 68-19 à 68-21)