Sont électeurs dans leur circonscription, à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.
Structure Code minier
Titre III : dispositions pénales (articles 256 à 260)
Chapitre III : dispositions communes (articles 252-1 à 252-12)
Section 4 : dispositions spéciales. (articles 242 à 250-1)
Chapitre II : santé et sécurité au travail (articles 218-1 à 218-29)
Titre IV : du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la france Métropolitaine
Titre X : de la constatation des infractions et des pénalités. (articles 141 à 142)
Section 1 : de L'arrêt des travaux miniers. (article 92)
Chapitre III : de L'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques (article 92)
Section 4 : de la recherche et de L'exploitation en mer. (article 68-21)
Chapitre IV : dispositions particulières aux Départements D'outre-mer (articles 68-19 à 68-21)