Au moment de l'embauche, le médecin du travail dans les mines établit :
1° Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;
2° Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des mines, du travail et de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.
En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.
Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.
Structure Code minier
Titre III : dispositions pénales (articles 256 à 260)
Chapitre III : dispositions communes (articles 252-1 à 252-12)
Section 4 : dispositions spéciales. (articles 242 à 250-1)
Chapitre II : santé et sécurité au travail (articles 218-1 à 218-29)
Titre IV : du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la france Métropolitaine
Titre X : de la constatation des infractions et des pénalités. (articles 141 à 142)
Section 1 : de L'arrêt des travaux miniers. (article 92)
Chapitre III : de L'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques (article 92)
Section 4 : de la recherche et de L'exploitation en mer. (article 68-21)
Chapitre IV : dispositions particulières aux Départements D'outre-mer (articles 68-19 à 68-21)