Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'ouvrier mineur qualifié du fond.
Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.
Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce décret.
Si, par application du dernier alinéa de l'article 226-2, la circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune d'elles, moyenne résultant d'un pondération qui tient compte de l'importance relative des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum des visites réglementaires prévues par l'article 247.
Structure Code minier
Titre III : dispositions pénales (articles 256 à 260)
Chapitre III : dispositions communes (articles 252-1 à 252-12)
Section 4 : dispositions spéciales. (articles 242 à 250-1)
Chapitre II : santé et sécurité au travail (articles 218-1 à 218-29)
Titre IV : du bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la france Métropolitaine
Titre X : de la constatation des infractions et des pénalités. (articles 141 à 142)
Section 1 : de L'arrêt des travaux miniers. (article 92)
Chapitre III : de L'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques (article 92)
Section 4 : de la recherche et de L'exploitation en mer. (article 68-21)
Chapitre IV : dispositions particulières aux Départements D'outre-mer (articles 68-19 à 68-21)