Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
" Art. L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "
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Structure Code de justice administrative
Titre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r931-1 à r931-8)
Livre IX : L'exécution des Décisions (articles r911-1 à r931-8)
Chapitre IV : le recours en révision (articles r834-1 à r834-4)
Titre III : autres voies de recours (articles r831-1 à r834-4)
Chapitre II : procédure D'admission (articles r822-1 à r822-6)
Section 5 : dispositions diverses (article r77-10-22)
Section 4 : dispositions applicables en cas de Détention (articles r776-29 à r776-34)
Section 4 : des sanctions (article r775-15)
Section 3 : saisine à titre préjudiciel (articles r773-35 à r773-36)
Sous-section 9 : le secrétariat (article r773-29)
Section 2 : dispositions applicables devant le conseil D'etat (articles r*771-13 à r*771-21)
Section 2 : la question préjudicielle (articles r771-2 à r771-2-2)
Chapitre II : dispositions propres aux ordonnances (articles r742-1 à r742-6)
Chapitre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r733-1 à r733-3)
Chapitre II : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r712-1 à r712-2)
Chapitre VI : le Désistement (article r636-1)
Titre III : les incidents de L'instruction (articles r631-1 à r636-1)
Chapitre VII : dispositions diverses (articles r627-1 à r627-4)
Section 3 : frais de L'enquête (article r623-8)
Section 4 : frais D'expertise (articles r621-11 à r621-14)
Section 2 : dispositions applicables au conseil D'etat (article r613-5)
Chapitre III : la CLôture de L'instruction (articles r613-1 à r613-5)
Section 6 : de la protection des pièces couvertes par le secret des affaires (article r611-30)
Chapitre IX : les recours relatifs aux conditions de Détention (articles r559-1 à r559-2)
Titre V : dispositions particulières à certains contentieux (articles r551-1 à r559-2)
Section 2 : référé contractuel (articles r551-7 à r551-12)
Sous-section 3 : dispositions communes (articles r551-3 à r551-6)
Chapitre unique. (articles r541-1 à r541-6)
Chapitre III : voies de recours (articles r533-1 à r533-3)
Chapitre III : voies de recours (articles r523-1 à r523-3)
Titre IV : L'aide juridictionnelle (article r441-1)
Chapitre II : la représentation des parties devant le conseil D'etat (articles r432-1 à r432-4)
Chapitre IV : transmission de la requête par voie électronique (articles r414-1 à r414-7)
Titre V : le règlement des questions de compétence (articles r351-1 à r351-9)
Section 2 : exceptions (articles r312-6 à r312-19)
Chapitre II : la compétence territoriale des tribunaux administratifs (articles r312-1 à r312-19)
Titre III : dispositions statutaires (articles r231-1 à r237-1)
Section 3 : evaluation (articles r234-7 à r234-10)