Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2, les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu des périodes de formation effectuées au cours de la première année suivant la nomination dans le corps.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires. Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-2, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats administratifs sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue soit à l'article L. 234-2-1, soit à l'article L. 234-2-2, selon leur grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.
Structure Code de justice administrative
Titre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r931-1 à r931-8)
Livre IX : L'exécution des Décisions (articles r911-1 à r931-8)
Chapitre IV : le recours en révision (articles r834-1 à r834-4)
Titre III : autres voies de recours (articles r831-1 à r834-4)
Chapitre II : procédure D'admission (articles r822-1 à r822-6)
Section 5 : dispositions diverses (article r77-10-22)
Section 4 : dispositions applicables en cas de Détention (articles r776-29 à r776-34)
Section 4 : des sanctions (article r775-15)
Section 3 : saisine à titre préjudiciel (articles r773-35 à r773-36)
Sous-section 9 : le secrétariat (article r773-29)
Section 2 : dispositions applicables devant le conseil D'etat (articles r*771-13 à r*771-21)
Section 2 : la question préjudicielle (articles r771-2 à r771-2-2)
Chapitre II : dispositions propres aux ordonnances (articles r742-1 à r742-6)
Chapitre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r733-1 à r733-3)
Chapitre II : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r712-1 à r712-2)
Chapitre VI : le Désistement (article r636-1)
Titre III : les incidents de L'instruction (articles r631-1 à r636-1)
Chapitre VII : dispositions diverses (articles r627-1 à r627-4)
Section 3 : frais de L'enquête (article r623-8)
Section 4 : frais D'expertise (articles r621-11 à r621-14)
Section 2 : dispositions applicables au conseil D'etat (article r613-5)
Chapitre III : la CLôture de L'instruction (articles r613-1 à r613-5)
Section 6 : de la protection des pièces couvertes par le secret des affaires (article r611-30)
Chapitre IX : les recours relatifs aux conditions de Détention (articles r559-1 à r559-2)
Titre V : dispositions particulières à certains contentieux (articles r551-1 à r559-2)
Section 2 : référé contractuel (articles r551-7 à r551-12)
Sous-section 3 : dispositions communes (articles r551-3 à r551-6)
Chapitre unique. (articles r541-1 à r541-6)
Chapitre III : voies de recours (articles r533-1 à r533-3)
Chapitre III : voies de recours (articles r523-1 à r523-3)
Titre IV : L'aide juridictionnelle (article r441-1)
Chapitre II : la représentation des parties devant le conseil D'etat (articles r432-1 à r432-4)
Chapitre IV : transmission de la requête par voie électronique (articles r414-1 à r414-7)
Titre V : le règlement des questions de compétence (articles r351-1 à r351-9)
Section 2 : exceptions (articles r312-6 à r312-19)
Chapitre II : la compétence territoriale des tribunaux administratifs (articles r312-1 à r312-19)
Titre III : dispositions statutaires (articles r231-1 à r237-1)
Section 3 : evaluation (articles r234-7 à r234-10)
Section 6 : formation (articles r233-15 à r233-17)