Pour instruire le dossier de candidature, le président de la cour administrative d'appel désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein de la commission prévue à l'article R. 221-10 ou, le cas échéant, à l'extérieur de celle-ci, en fonction de leurs compétences dans le domaine d'activité au titre duquel la demande est présentée.
La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande. Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document utiles et procéder à l'audition du candidat.
La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort.
Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
Популярные вопросы пользователей
Structure Code de justice administrative
Titre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r931-1 à r931-8)
Livre IX : L'exécution des Décisions (articles r911-1 à r931-8)
Chapitre IV : le recours en révision (articles r834-1 à r834-4)
Titre III : autres voies de recours (articles r831-1 à r834-4)
Chapitre II : procédure D'admission (articles r822-1 à r822-6)
Section 5 : dispositions diverses (article r77-10-22)
Section 4 : dispositions applicables en cas de Détention (articles r776-29 à r776-34)
Section 4 : des sanctions (article r775-15)
Section 3 : saisine à titre préjudiciel (articles r773-35 à r773-36)
Sous-section 9 : le secrétariat (article r773-29)
Section 2 : dispositions applicables devant le conseil D'etat (articles r*771-13 à r*771-21)
Section 2 : la question préjudicielle (articles r771-2 à r771-2-2)
Chapitre II : dispositions propres aux ordonnances (articles r742-1 à r742-6)
Chapitre III : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r733-1 à r733-3)
Chapitre II : dispositions applicables au conseil D'etat (articles r712-1 à r712-2)
Chapitre VI : le Désistement (article r636-1)
Titre III : les incidents de L'instruction (articles r631-1 à r636-1)
Chapitre VII : dispositions diverses (articles r627-1 à r627-4)
Section 3 : frais de L'enquête (article r623-8)
Section 4 : frais D'expertise (articles r621-11 à r621-14)
Section 2 : dispositions applicables au conseil D'etat (article r613-5)
Chapitre III : la CLôture de L'instruction (articles r613-1 à r613-5)
Section 6 : de la protection des pièces couvertes par le secret des affaires (article r611-30)
Chapitre IX : les recours relatifs aux conditions de Détention (articles r559-1 à r559-2)
Titre V : dispositions particulières à certains contentieux (articles r551-1 à r559-2)
Section 2 : référé contractuel (articles r551-7 à r551-12)
Sous-section 3 : dispositions communes (articles r551-3 à r551-6)
Chapitre unique. (articles r541-1 à r541-6)
Chapitre III : voies de recours (articles r533-1 à r533-3)
Chapitre III : voies de recours (articles r523-1 à r523-3)
Titre IV : L'aide juridictionnelle (article r441-1)
Chapitre II : la représentation des parties devant le conseil D'etat (articles r432-1 à r432-4)
Chapitre IV : transmission de la requête par voie électronique (articles r414-1 à r414-7)
Titre V : le règlement des questions de compétence (articles r351-1 à r351-9)
Section 2 : exceptions (articles r312-6 à r312-19)
Chapitre II : la compétence territoriale des tribunaux administratifs (articles r312-1 à r312-19)
Titre III : dispositions statutaires (articles r231-1 à r237-1)
Section 3 : evaluation (articles r234-7 à r234-10)
Section 6 : formation (articles r233-15 à r233-17)